|
11 mai 2005 - Conseils et veille > Services juridiques
Les concours publicitaires et la loi Vous désirez accroître la notoriété de votre produit. Vous croyez qu'un concours vous simplifiera la vie ? Le législateur, tant fédéral que provincial, a décidé de simplifier celle des consommateurs en réglementant les jeux et concours publicitaires. Notion de concours publicitaire En effet, partant du fait qu'un « un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l'attribution d'un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d'une personne au bénéfice de laquelle il est tenu » (1) , un concours publicitaire est lancé dans le public lorsqu'une réclame de ce concours est diffusée dans le public pour la première fois, et ce, quel que soit le média utilisé (2). Encadrement législatif Le Code criminel(3) interdit les loteries et les jeux de hasard incluant les éléments suivants, soit (i) l'espérance d'un gain, (ii) la détermination du gagnant au hasard, et (iii) le versement d'une considération par le participant. Cependant, les provinces ont le droit d'exploiter les loteries et les jeux de hasard (4). Aussi, pour contourner les limites imposées par le Code criminel, lorsque les concours publicitaires imposent aux participants l'envoi d'une étiquette de produit que l'on pourrait qualifier de considération (iii), il faut accorder au consommateur l'option d'envoyer un fac-similé. On exige également que le participant réponde à une question faisant appel à ses connaissances ou son habileté afin d'éliminer l'élément hasard (ii). Droits à payer La Régie des loteries et courses du Québec, responsable de l'administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires organisés dans la province, exige des droits à payer si le montant des prix offerts dépasse 100$, notamment(5) I) 10% de la valeur d'un prix offert à des participants du Québec exclusivement ; II) 3% de la valeur d'un prix offert à un ensemble de participants du Canada exclusivement, lorsque cet ensemble comprend des participants du Québec ; III) 0.5% de la valeur d'un prix offert à tout autre ensemble de participants comprenant des participants du Québec. Conditions de participation et modalités d'obtention du prix divulguées lors d'un concours La Loi sur la protection du consommateur(6) exige que le commerçant divulgue clairement toutes les conditions et modalités d'obtention du prix d'in concours, d'un tirage dans les quelles un cadeau ou un prix est offert. Le consommateur doit connaître à l'avance la valeur des prix, les moyens de participer, la façon dont les prix sont attribués et la nature de l'épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour obtenir son prix. Plus précisément, les règlements d'un concours publicitaire doivent être accessibles au public et comprendre(7) : Sanctions Le fabricant, le commerçant ou le publicitaire ont donc le devoir de divulguer toutes les conditions de participation et d'attribution des prix. Le défaut de se conformer à ces exigences constitue une infraction pénale en vertu de la Loi sur la protection du consommateur(8). De plus, le Bureau de la concurrence peut obtenir l'ordonnance contre la personne qui organise un concours, une loterie ou un jeu de hasard sans divulguer convenablement et loyalement tout fait modifiant d'une façon importante les chances de gain ou lorsque la distribution des prix est indûment retardée ou lorsque les choix des participants ou la distribution des prix ne sera pas faite en fonction du hasard(9). (1)Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q. c. L-6 (2) Règles relatives aux concours publicitaires, (1982) 114 G.O. II,2733 (3) Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46, art. 206 (4) Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46, art. 207, mod. L.C. 1999, c. 5 (5) Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q. c. L-6, art. 58 (6) Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, art. 233 (7) Règles relatives aux concours publicitaires, (1982) 114 G.O. II,2733 (8) Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, art. 237 (9) Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, art. 74.06 Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique Tiré de La pub et le droit, © Natalie Gauthier 2004-2005 http://publiciteetdroit.blogspot.com |
|
|