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Protégez vos secrets...

Magali BrazierPar Magali Brazier

Tandis que la vie privée des individus est légalement protégée et que les employés ont une obligation spécifique de confidentialité envers leur employeur dictée par le Code civil du Québec, la situation est différente dans le monde des affaires.

En effet, avec l’emphase mise sur la liberté de commerce dans le droit commercial québécois, aucune disposition législative n’encadre la divulgation d’informations confidentielles entre un fournisseur de services et ses clients. Dans ce contexte, il est primordial de conclure avec l’autre partie une entente de confidentialité écrite et précise lorsque certaines informations «privées» de l’entreprise seront dévoilées. Il serait évidemment regrettable pour une entreprise qui met tant d’efforts dans le développement de ses produits de constater que l’un des consultants qu’elle avait engagé pour participer à l’élaboration de l’un de ses produits divulgue certaines informations sur la conception de son produit, rendant ainsi ses secrets libres à l’utilisation par la concurrence.

1. Le contenu d’une entente de confidentialité

Généralement, l’entente sera rédigée autour de deux éléments centraux : ce qu’il est défendu de faire par l’autre partie ainsi qu’une liste des informations considérées confidentielles et visées par l’entente.

Parmi les empêchements imposés au co-contractant, il y aura notamment l’interdiction de reproduire, divulguer ou utiliser, directement ou indirectement, les informations qui auront été définies comme étant confidentielles.

Parmi les informations qui nécessitent d’être protégées pourront être inclus les données techniques, les listes de clients, les procédures, les formules, le schéma des procédés, les données de commercialisation, les listes de matériaux, de fournisseurs et d’ingrédients etc.


Article publié dans le bulletin de septembre 2003
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2. Circonscription de la divulgation

Pour que l’entente de confidentialité joue parfaitement son rôle de «protection des informations confidentielles», sa rédaction devra être claire et suffisamment détaillée. Ainsi, au fil du temps et des divulgations, vous pourriez faire évoluer l’entente et ajouter une annexe dûment signée par votre co-contractant sur laquelle il reconnaîtra spécifiquement les informations confidentielles qui lui auront été divulguées. Avec une telle reconnaissance écrite, il lui sera plus difficile de prétendre que les informations qu’il a divulguées n’étaient pas couvertes par l’entente ou étaient connues de lui préalablement à l’entente!

Parallèlement, il est important de se rappeler que l’entente est signée par deux parties et qu’elle ne lie donc pas les tiers qui ne l’ont pas signée. Dès lors, si le fournisseur de service implique d’autres personnes (exemple : ses employés) dans l‘exécution de son mandat, il serait utile d’en obtenir une liste afin de circonscrire la divulgation des informations à ces personnes, voire même à obtenir un engagement de confidentialité de leur part.

En outre, une fois le mandat de votre fournisseur finalisé, il serait prudent de vous assurer que toute information confidentielle dont il aurait fait des copies (papier ou de sauvegarde) vous est rendue ou a été détruite. Il serait en effet fâcheux de constater que, par mégarde, votre fournisseur (ou l’un de ses employés) cause la libre circulation de vos secrets, comme ce fût le cas pour la compagnie financière Morgan Stanley où l’un de ses anciens vice-présidents a vendu un assistant personnel pour 15.50$US incluant, sans le savoir, toutes les informations confidentielles de la compagnie, de ses clients et de ses projets d’acquisition! (lire à cet égard BlackBerry Reveals Bank's Secrets dans Wired News).

3. Les recours en cas de violation

Dans l’éventualité où le fournisseur de services ne respectait pas l’entente de confidentialité, plusieurs recours sont offerts à son client, dépendamment du contenu de l’entente.

Si l’entente de confidentialité prévoit une pénalité en cas de violation, sous réserve qu’elle ne soit pas déclarée abusive par un tribunal, le client pourrait alors réclamer du contrevenant le montant prévu au contrat et ce, sans avoir besoin de prouver le préjudice qu’elle subit des suites de la divulgation non autorisée de certaines informations.

Elle pourrait aussi obtenir une injonction de la Cour, ordonnant ainsi au contrevenant de cesser toute divulgation.

Enfin, un recours en dommages et intérêts est toujours disponible, sous réserve toutefois de l’obligation pour l’autre partie de démontrer la faute du contrevenant, le dommage qui en résulte et le lien de causalité entre ces deux éléments.

Un secret bien gardé peut faire la différence entre succès et mésaventure… Exigez que vos partenaires d’affaires gardent le silence!

Magali Brazier

Pour la contacter: Utilisez la messagerie interne pour écrire à RedacMag (vous devez être agent solo privilège) ou encore écrivez à braziermag@hotmail.com
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À propos de Magali Brazier: Jumelant la passion et la maîtrise des mots à la profession d'avocate, Magali Brazier et son équipe offrent des services de traduction et des services juridiques en droit des affaires, en litige civil et commercial et en droit de la famille.

L'information contenue dans cet article est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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